L’épineuse question de la propriété intellectuelle en IA

L’épineuse question de la propriété intellectuelle en IA

Déterminer à qui appartient une œuvre ou une innovation est une tâche difficile; des avocats passent quotidiennement de nombreuses heures en cour pour démêler ce genre de conflit. Ironiquement, l’arrivée de l’intelligence artificielle (IA), dont une des promesses est de nous simplifier la vie, vient complexifier la question de la propriété intellectuelle, la portant parfois à la frontière de la philosophie.

Lorsqu’on parle avec des experts en brevets et droits d’auteurs, on constate que beaucoup de questions restent encore en suspens.

Peut-on breveter un algorithme? Les droits d’auteurs s’appliquent-ils sur le code source d’une IA? À qui reviennent donc les droits d’auteurs d’une œuvre créée en collaboration avec un algorithme? Est-ce que l’IA pourrait un jour obtenir des droits d’auteurs à l’instar des humains?

« Ces questions étaient des inquiétudes secondaires pour les experts en propriété intellectuelle il y une dizaine d’années. Ce n’est plus le cas aujourd’hui », souligne Jules Gaudin, avocat spécialisé en droit des technologies de l’information chez ROBIC.

Ce dernier indique qu’en général, ces interrogations, lorsqu’elles doivent être résolues lors de disputes réelles entre des parties, sont examinées au cas par cas.

Toutefois, certains principes ressortent peu à peu de la jurisprudence, au Canada et à l’étranger.

BREVETER LES MATHÉMATIQUES

Tout d’abord, il faut savoir que le droit canadien n’a pas encore traité d’affaires spécifiquement liées aux systèmes d’IA, note dans un article à ce sujet Éric Lavallée, associé Avocats Laverey.

Cependant, certains cas, comme celui de la Cour d’appel fédérale intitulé Schlumberger Canada Ltd. c. Commissaire des brevets, établissent des principes pertinents à ce sujet.

« Dans cette affaire, il a été décidé qu’un procédé permettant de recueillir, d’enregistrer et d’analyser des données à l’aide d’un ordinateur qui appliquait alors une formule mathématique ne pouvait faire l’objet d’un brevet », rapporte l’expert.

« Par contre, dans une décision plus récente, la Cour en est venu à la conclusion qu’un procédé informatique pourrait être brevetable s’il «[…] ne constitue pas l’invention entière, mais seulement un élément essentiel parmi d’autres dans une nouvelle combinaison.»»

« Il est donc à prévoir qu’un algorithme d’intelligence artificielle pris isolément ne pourra faire l’objet d’un brevet », poursuit M. Lavallée.

« Essentiellement, lorsqu’on veut déterminer s’il y a possibilité de déposer un brevet, il faut faire la démonstration qu’il y a quelque chose d’innovant et que c’est cela que l’on veut protéger » – Jules Gaudin, associé chez ROBIC

Dans un article diffusé Les Cahiers de la propriété intellectuelle, sa collègue Camille Aubin rappelle que certaines découvertes, comme une formule mathématique, ne peuvent être brevetées. « Le paragraphe 27(8) de la Loi sur les brevets prévoit […] qu’il ne « peut être octroyé de brevet pour de simples principes scientifiques ou conceptions théoriques », affirme l’avocate.

LES DROITS D’AUTEUR

S’il est difficile de faire la démonstration qu’un algorithme d’IA nous appartient vraiment en tant qu’innovation, l’enjeu est différent en ce qui a trait aux droits d’auteurs dans ce domaine.

« Dans ce cas, [pour réclamer] des droits d’auteurs il faut établir qu’il y a eu un effort intellectuel ou créatif qui a été mis en œuvre » – Jules Gaudin

Ainsi, ce principe peut même s’appliquer à la conception d’une base de données, car même si les informations qui sont fournies ne sont pas fabriquées par le concepteur, celui-ci peut revendiquer des droits quant à la base de données en soi, car il y a eu un effort de création de sa part au moment de son assemblage.

L’idée s’applique aussi aux logiciels, qui peuvent être protégés au regard de la loi.

« […][L]es codes sources sont reconnus depuis longtemps comme étant des œuvres au sens de la Loi sur le droit d’auteur canadienne de même que par des lois similaires dans la plupart des pays. Certains pays ont même adopté des lois s’appliquant précisément à la protection des logiciels », indique M. Lavallée.

À QUI APPARTIENT UNE OEUVRE FAITE AVEC DE L’IA?

La question se corse lorsqu’une œuvre est conçue en collaboration avec une IA.

Effectivement, le résultat de cette coentreprise appartient-il entièrement à la personne humaine ou aux créateurs du logiciel qui en a permis la création?

Le droit canadien donne peu de pistes pour déterminer l’issue d’un tel problème, puisque la jurisprudence ne s’est pas encore penchée sur de tels cas.

Le Royaume-Uni a adopté une disposition qui indique que « dans le cas d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique générée par ordinateur, l’auteur est réputé être la personne par laquelle sont entreprises les dispositions nécessaires à la création de l’œuvre », rapporte Georges Azzaria, directeur de l’École d’art de l’Université Laval, dans Les Cahiers de la propriété intellectuelle.

Ce dernier soulève plusieurs approches théoriques qui pourraient nous permettre d’anticiper de tels enjeux, dont une qui simplifierait beaucoup les éléments à prendre en considération.

L’approche intentionnelle, « repose sur l’idée qu’une intention spécifique est nécessaire pour créer une œuvre », explique M. Azzaria.

Ainsi, un logiciel qui aide à la conception d’une œuvre ne donne pas systématiquement à ses auteurs des droits d’auteur sur cette dite œuvre.

« Par analogie, les créateurs de Photoshop, un logiciel qui peut avoir un apport direct sur l’expression d’une image en raison du talent et du jugement de ses concepteurs, ne sont pas coauteurs de chaque œuvre produite avec ce logiciel. Une telle vision des choses permet de retirer les programmeurs de la chaîne des auteurs potentiels, en proposant une forme d’extension du domaine de l’outil. », insiste M. Azzaria.

LA MACHINE PROPRIÉTAIRE?

Qu’en est-il de l’IA en tant que telle? Pourrait-on voir un jour des ordinateurs revendiquer eux-même des droits d’auteurs ou de brevet sur une invention?

Ce scénario de science-fiction n’est pas si farfelu, croit M. Gaudin. « Ça ressemble à des discussions de fin de soirée, mais ce sont des questions sur lesquelles ont se penche sérieusement. »

L’autoportrait de Naruto le macaque a lancé un débat sur les droits d’auteur des personnes non-humaines.

Encore là, il y a un vide législatif au Canada. Un cas approximant le mieux les principes du problème est sans doute celui de Naruto le macaque.

En 2008, une série de clichés appartenant à l’américain David Slater ont lancé un débat philosophique sur la nature des droits d’auteurs. En effet, lorsqu’une femelle macaque s’empare du matériel du photographe, celle-ci prend quelques images qui rappellent les autoportraits qui deviennent rapidement célèbres.

Les images ont été diffusées sur le web en licence libre, ce qui selon M. Slater lui a causé des pertes monétaires. Des propriétaires de blog et de Wikimedia Commons augmentent alors que les autoportraits n’appartiennent pas à M. Slater, mais plutôt à Naruto, puisqu’il n’a pas déclenché l’appareil au moment de la prise de la photographie.

Éventuellement, le bureau du droit d’auteur des États-Unis a clarifié ses pratiques en indiquant explicitement que les œuvres créées par des non-humains ne sont pas soumises aux règles du droit d’auteur. On cite alors l’exemple des clichés de M. Slater.

« Pour l’instant, les droits d’auteur semblent être seulement applicables aux agents humains. Un animal ou une machine ne pourrait donc pas les revendiquer », conclut M. Gaudin.

Mais qui sait, peut-être qu’un jour votre ordinateur vous réclamera des redevances sur un travail de fin de session ou vos photos de vacances.

Crédit photo: Pexels/Sora Shimazaki